La responsabilité pénale des commissaires aux apports

In: Juridique

L’article 2 CSC dispose : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait résulter de
l’activité de la société.
Aux termes de cet article, pour qu’il y ait société, des apports doivent être affectés à la société. Sans apports, il n’y a donc pas de société. Quant à la chose apportée, elle varie selon le type de l’apport. Les futurs associés peuvent apporter à la société leur argent, leurs biens, ou leur industrie. Le plus souvent, les associés apportent de l’argent; On parle d’apport en
numéraire.
Mais les associés peuvent également apporter des biens autres que de l’argent. On parle alors d’apport en nature. La réunion de ces apports, à l’exception de l’apport en industrie, constitue le capital social. «Le capital social est la représentation abstraite des apports en numéraires et des apports en nature, ces derniers posent le problème de leur
évaluation exacte»
Cette évaluation exacte, ne peut s’opérer que par un «mécanisme de vérification», qui sera l’institution de commissariat aux apports.
Avant d’essayer de dégager une définition du commissaire aux apports, on
procèdera à cerner le concept d’ « apport en nature », objet de la mission du
commissaire.

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